La prescription de l’action en revendication d’un brevet européen

Propriété Industrielle - Droit des marques - Noms de domaines

M. X. a déposé une demande de brevet français délivré le 2 juin 2000 ainsi qu’une demande de brevet européen délivré le 3 juillet 2002.

M. Y. lui reproche d’avoir outrepassé les droits qu’il tenait de la convention conclue entre eux et lui nie la qualité d’inventeur unique.

Il assigne ce dernier en revendication des brevets français et européen, en annulation du contrat et en paiement de diverses sommes, et à titre subsidiaire, il demande la nullité du brevet européen, la résiliation dudit contrat et le paiement d’une indemnité provisionnelle.

La cour d’appel de Colmar a rejeté toutes les demandes, considérant que l’action en revendication du brevet européen était prescrite et donc irrecevable.

Elle a énoncé que le délai pour agir a commencé à courir à compter du jour de la délivrance du brevet français.

La chambre commerciale de la Cour de cassation casse cette décision reprochant aux juges du fond la violation des articles L. 611-8 et L. 614-13 du code de la propriété intellectuelle, et les articles 2 et 64 de la convention de Munich sur le brevet européen.

La Cour de cassation considère que le brevet européen s’était substitué au brevet français antérieurement à l’introduction de l’action en revendication, le délai de prescription triennale pour agir en revendication du brevet européen ne commençait donc à courir qu’à compter de sa délivrance.

22/01/2014