Un auteur de musique, a conclu avec une société d’édition musicale divers contrats de cession et d’édition d’oeuvres musicales, complétés par un pacte de préférence.
Deux contrats portaient sur des oeuvres de collaboration quil avait créées avec un parolier, intitulées « Boom boom » et « Toujours là ».
Invoquant le non-respect par léditeur de son obligation dexploiter de manière permanente et suivie ses oeuvres, lauteur de musique l’a assigné en résiliation des contrats et du pacte de préférence.
Le parolier, coauteurs des uvres, sest opposé à cette demande de résiliation.
Le 9 avril 2014, la cour dappel de Paris prononce la résiliation des contrats de cession et dédition sur les uvres de collaboration aux torts exclusifs de la société d’édition et la condamne à payer à lauteur de la musique des dommages-intérêts.
Les juges du fond retiennent que lopposition du parolier, coauteur des uvres musicales, à la demande de résiliation de lauteur ne vaut que pour ses propres liens contractuels avec la société et ne fait pas obstacle au prononcé de résiliation à légard de lauteur.
Le 14 octobre 2015, la Cour de cassation censure la position des juges du fond au visa de l’article L. 113-3 du code de la propriété intellectuelle, au motif que « l’uvre de collaboration est la propriété commune des coauteurs qui doivent exercer leurs droits d’un commun accord, sauf à saisir la juridiction de leur différend ».
Ainsi, la cour dappel aurait dû trancher le désaccord entre lauteur de la musique et le parolier.